Jusqu'alors classés comme modes d'accueil de la petite enfance, les jardins d'enfants – qui reçoivent environ 10.000 enfants – relèvent désormais du fait de la loi pour une école de la confiance (voir notre article ci-dessous du 30 juillet 2019), de la sphère éducative. Dès lors, ces structures semblaient condamnées soit à se transformer en école maternelle, soit à évoluer vers un statut d'établissement d'accueil du jeune enfant (Eaje).
Cette perspective a suscité une levée de boucliers de la part des jardins d'enfants eux-mêmes – qui se sont organisés en une fédération (voir notre article ci-dessous du 16 mai 2019) –, mais aussi de la part des élus locaux concernés et des sénateurs. Lors de l'examen du projet de loi Blanquer au Sénat, Max Brisson, sénateur (LR) des Pyrénées-Atlantiques et rapporteur du texte (et ancien inspecteur général de l'Éducation nationale) -, a ainsi expliqué que "la commission [de la culture et de l'éducation, ndlr] s'oppose à la remise en cause de ces structures pédagogiques originales, qui accueillent certes un petit nombre d'enfants mais qui constituent une alternative ancienne et reconnue à l'école maternelle".
Devant cette fronde, le gouvernement a introduit par amendement une dérogation de deux ans en faveur de jardins d'enfants. Grâce à un accord en CMP (commission mixte paritaire), celle-ci a finalement été portée à cinq ans, soit jusqu'à l'année scolaire 2023-2024 (voir notre article ci-dessous du 14 juin 2019). Durant cette période et à titre dérogatoire, "l'instruction obligatoire peut [...] être donnée aux enfants âgés de trois à six ans dans un établissement d'accueil collectif recevant exclusivement des enfants âgés de plus de deux ans dit 'jardin d'enfants' qui était ouvert à la date d'entrée en vigueur de la présente loi".
Le premier décret (2019-822) du 2 août 2019 assimile les établissements d'accueil collectif que sont les jardins d'enfants à des établissements scolaires. Par conséquent, leurs directeurs sont assimilés à un directeur d'école ou à un chef d'établissement scolaire. De ce fait, les responsables de jardins d'enfants sont tenus d'assurer le contrôle de l'obligation, de la fréquentation et de l'assiduité scolaires des enfants soumis à l'instruction obligatoire (trois ans et plus), inscrits au sein de la structure.
En cas de manquement de l'établissement à ces obligations, le directeur académique des services de l'éducation nationale, agissant sur délégation du recteur, en informe le représentant de l'Etat dans le département. S'il "estime que la santé physique ou mentale ou l'éducation des enfants sont compromises ou menacées", ce dernier peut alors mettre en œuvre la procédure prévue à l'article L.2324-3 du Code de la santé publique : envoi d'une injonction et, en cas de non-respect de cette dernière, possibilité d'une fermeture totale ou partielle, provisoire ou définitive.
Pour sa part, le second décret du 2 août (2019-825) précise que les dispositions de l'article D.442-22 du code de l'éducation - qui définit le contenu des connaissances requises des élèves des classes hors contrat des établissements d'enseignement scolaire privés - sont applicables aux jardins d'enfants (établissements privés) accueillant les enfants soumis à l'instruction obligatoire. Pour l'application de ces dispositions, les enfants soumis à l'obligation d'instruction sont assimilés aux élèves des classes hors contrat des établissements d'enseignement privés.
Références : décret 2019-822 du 2 août 2019 relatif au contrôle de l'obligation scolaire pour les enfants soumis à l'instruction obligatoire et inscrits dans des établissements d'accueil collectif dits "jardins d'enfants" ; décret 2019-825 du 2 août 2019 relatif au contrôle des établissements d'accueil collectif dits "jardins d'enfants" recevant des enfants soumis à l'instruction obligatoire (Journal officiel du 4 août 2019). |
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