un dcret prcise le nouveau rgime des servitudes


Un décret, paru le 24 décembre dernier, détermine les modalités de délimitation du domaine public ferroviaire et, notamment les servitudes applicables. Il fait suite à l’ordonnance n° 2021-444 du 14 avril 2021 relative à la protection du domaine public ferroviaire (voir notre article du 15 avril 2021) - prise en application de la loi d’orientation des mobilités (LOM) - venue dépoussiérer le régime très ancien des servitudes instituées dans l'intérêt du domaine public ferroviaire. Pour rappel, le domaine public ferroviaire est constitué des biens immobiliers appartenant à l'Etat, aux collectivités territoriales ainsi qu'aux établissements publics, non compris dans l'emprise des biens du domaine public routier et affectés exclusivement aux services de transports publics guidés le long de leurs parcours en site propre. L’ordonnance renvoie en particulier au décret le soin de définir le cadre d’une procédure de fixation "amiable" des limites du domaine public ferroviaire au droit des propriétés riveraines. Concrètement, elle est effectuée à la demande des propriétaires riverains ou du gestionnaire d'infrastructure "au moyen d'un procès-verbal de délimitation, auquel est joint un plan de délimitation", précise le décret. L’ensemble étant établi par un géomètre expert et aux frais de la personne à l'initiative de la demande. 

L’alignement pour départager

Par principe, c'est l’autorité administrative - le préfet - qui délimite le domaine public ferroviaire soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel, à la demande du gestionnaire d’infrastructure ou des propriétaires riverains. L'alignement est réalisé en l’absence d’accord entre eux à l'issue de la procédure amiable. Le transfert de propriété des terrains non bâtis et les limitations au droit de propriété des terrains bâtis résultant d'un plan d'alignement "donnent lieu aux formalités de publicité foncière", indique le décret. Il en va de même du transfert de la propriété du sol des propriétés bâties, en cas de constructions, dès la destruction du bâtiment. Lorsqu'un plan d'alignement a pour effet de frapper d'une servitude de reculement un immeuble inscrit au titre des monuments historiques, il ne peut toutefois être adopté  "qu'après accord du préfet de région", ajoute le texte. S’il frappe d'une servitude de reculement un immeuble situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, dans les abords des monuments historiques ou dans un site classé, inscrit ou en instance de classement, l’avis de l'architecte des Bâtiments de France est en outre requis. 

Servitudes de grande voirie

Le texte définit également la limite de l'emprise de la voie ferrée ainsi que les distances des servitudes prévues par les articles L. 2231-4 à L. 2231-7 du code des transports. Ces différents seuils fixés par le décret conditionnent des interdictions de construction, de terrassement, excavation ou fondation, installation de système de rétention d’eau et dépôt de matériaux, ainsi que l'obligation d'information du gestionnaire d'infrastructure pour les projets de construction, d'opération d'aménagement ou d'installation pérenne ou temporaire, y compris les installations de travaux routiers, envisagés à proximité de l’emprise de la voie ferrée ou du passage à niveau. Sur proposition du gestionnaire d’infrastructure, il revient en outre au préfet d’imposer des prescriptions techniques au maître d'ouvrage pour préserver l'intégrité de l'infrastructure ferroviaire, et le cas échéant routière, ou de lui prescrire la réalisation d'une étude préalable de sécurité, notamment pour les projets envisagés à proximité des passages à niveau de façon à déterminer "les flux de circulation routière générés par le projet, la modification des accès au projet, ou la modification des équipements du passage à niveau".
Le décret précise enfin les conditions dans lesquelles le gestionnaire d'infrastructure peut effectuer d’office, aux frais du propriétaire défaillant, les opérations d'élagage, de taille ou d'abattage des arbres, branches, haies ou racines pour des raisons impérieuses tenant à la sécurité des circulations ferroviaires. 

 
Référence : décret n°2021-1772 du 22 décembre 2021 relatif à la protection du domaine public ferroviaire, JO du 24 décembre 2021, texte n° 71.

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