les informations transmettre par les dpartements


Un décret paru au Journal officiel du 27 décembre 2008 vient - tardivement - compléter la liste des textes d'application de la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance. Il organise la transmission d'informations aux observatoires départementaux de la protection de l'enfance et à l'Observatoire national de l'enfance en danger. Le président du conseil général est en effet tenu de transmettre "les informations mentionnées à l'article D.226-3-2 [du Code de l'action sociale et des familles] à l'observatoire départemental de la protection de l'enfance et à l'Observatoire national de l'enfance en danger" (Oned).
Le décret précise les informations qui doivent être transmises - sous forme anonyme - à ces deux instances. Celles-ci comprennent en premier lieu les données relatives au mineur concerné : son numéro d'anonymat (obtenu par cryptage informatique irréversible), la date, la provenance et la nature de l'information préoccupante, le sexe et la date de naissance de l'enfant, ainsi que les suites données à cette transmission. Lorsque la situation du mineur a fait l'objet d'une évaluation, le président du conseil général transmet également, outre la date et les suites de l'évaluation, les éléments relatifs à la filiation de l'enfant, aux personnes qui le prennent en charge (lien avec le mineur, sexe, date de naissance, date de décès, nombre de personnes présentes au foyer, dont le nombre de mineurs), aux contacts avec ses parents, à sa scolarité, à la nature et la personne à l'origine du danger encouru. Si le mineur a bénéficié d'une ou plusieurs mesures de protection sociale, il transmet aussi la nature de ces mesures, les dates de décision et de début et de fin de la mesure, la personne ou l'institution qui les exerce et le motif de l'arrêt. Ces éléments sont également à transmettre dans le cas d'un renouvellement ou d'une modification de la mesure. Dans le cas d'un signalement auprès de l'autorité judiciaire, le même type d'informations est à recueillir.
Ces informations sont transmises par le président du conseil général le 15 mai de chaque année. Elles sont conservées durant trois ans à compter de la majorité de la personne concernée. Un échantillon représentatif de 20% est toutefois conservé à des fins d'études et de recherche. En contrepartie de cette transmission d'information, l'Oned adresse chaque année le résultat du traitement des informations au président du conseil général, mais aussi au préfet, à l'inspecteur d'académie, au directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse, ainsi qu'au président du ou des tribunaux de grande instance du département et au procureur de la République près le ou lesdits tribunaux.
Le décret prévoit que le recueil et l'enregistrement des informations à transmettre débuteront trois mois après la publication du décret, soit le 27 mars 2009. A titre transitoire, le recueil et l'enregistrement ne concerneront, jusqu'au 31 décembre 2010, "que les informations relatives aux mineurs ne bénéficiant pas de mesure de protection de l'enfance en cours et concernés par une information préoccupante ou, le cas échéant, une mesure de protection de l'enfance". Le dispositif - qui fera l'objet d'une évaluation annuelle par les ministres de la Justice et de la Famille - sera ensuite généralisé à l'ensemble des informations à compter du 1er janvier 2011.

Jean-Noël Escudié / PCA

Référence : décret 2008-1422 du 19 décembre 2008 organisant la transmission d'informations sous forme anonyme aux observatoires départementaux de la protection de l'enfance et à l'Observatoire national de l'enfance en danger (Journal officiel du 27 décembre 2008).

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